J.O. 26 du 31 janvier 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les modalités d'accès aux fonctions d'agent de désinfection pris en application de l'article 4 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux


NOR : INTB0600991A



Le ministre délégué aux collectivités territoriales,

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, et notamment son article 4 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 29 novembre 2006,

Arrête :


Article 1


Les conditions d'organisation de l'examen d'aptitude aux fonctions d'agent de désinfection prévu à l'article 4 du décret du 22 décembre 2006 susvisé sont prévues par le présent arrêté.

Article 2


L'examen d'aptitude aux fonctions d'agent de désinfection comprend une épreuve professionnelle à caractère pratique visant à permettre d'apprécier les connaissances et les aptitudes du candidat pour l'exercice des missions dévolues aux agents de désinfection.

Cette épreuve consiste en l'accomplissement d'une ou plusieurs tâches se rapportant à la maîtrise des réglementations, des techniques et des instruments que l'exercice des fonctions d'agent de désinfection implique de façon courante, accompagné de questions sur la manière dont le candidat conduit l'épreuve ainsi que sur les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité (durée : une heure).


Article 3


Chaque session fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et, le cas échéant, l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés.

Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.

Article 4


La liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen est arrêtée par l'autorité organisatrice. Les candidats sont convoqués individuellement.

Article 5


Le jury est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou l'établissement qui organise l'examen.

Ils comprennent au moins trois et au plus six membres. A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée précitée et, facultativement, du président du jury, les autres membres sont choisis sur une liste dressée chaque année, pour son ressort, par le tribunal administratif.

Article 6


Il est attribué à chaque candidat une note variant de 0 à 20.

Un candidat ne peut être déclaré admis s'il obtient une note inférieure à 10 sur 20.

Article 7


A l'issue de l'épreuve, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.

Le président du jury transmet cette liste à l'autorité territoriale de la collectivité ou l'établissement qui a organisé l'examen.

Article 8


L'arrêté du 6 mai 1988 fixant les modalités d'accès aux fonctions d'agent de désinfection est abrogé.

Article 9


Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 janvier 2007.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales,

E. Jossa